Partager l'article ! Propos sur Facebook: sphère privée ou professionnelle du salarié?: La Cour d'appel de Reims et le Conseil de prud'hommes de Boulo ...
La Cour d'appel de Reims et le Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt ont dû, pour la première fois, se pencher sur l'épineuse question de la nature des messages laissés par des salariés sur les réseaux sociaux.
Dans les deux cas d'espèce, les salariés contestaient leur licenciement pour faute prononcé en raison des propos tenus sur le réseau social Facebook, considérés par l'entreprise comme "injurieux".
Il s'agissait donc, d'une part, de savoir si les messages laissés par des salariés sur Facebook pouvaient être qualifiés de "messages privés" et, a fortiori, s'ils entraient dans le champ du secret des correspondances privées; et d'autre part de déterminer si ces propos pouvaient par la suite être utilisés pour justifier un licenciement pour faute grave.
La décision du CPH est intéressante en ce qu’elle donne une définition du « message privé » : on sait maintenant qu’un tel message suppose qu’il ne puisse être lu par une personne à laquelle il n’est pas destiné, sans qu’on ait recours à des moyens déloyaux.
Partant de cette définition, les juges et les conseillers ont considéré qu’un écrit laissé sur un réseau social constituait un mode de preuve loyal, dès lors que le message pouvait être lu par d’autres personnes que le destinataire.
En effet, dans les deux espèces, les salariés concernés n'avaient pas pris la précaution de sécuriser l'accès aux messages - plus précisément à leurs commentaires laissés sur le "mur" de leurs "amis" - qui pouvaient être lu par tous les contacts du destinataire ainsi que par les "amis" de ses "amis".
Nul ne sait si la décision des juges et du conseil aurait été différente si les salariés avaient correctement paramétré l'accès à leurs messages laissés sur le réseau.
En revanche, au regard de la définition des "messages privés", on peut supposer que quand bien même les salariés auraient limité l'accès à leurs messages au destinataire et aux contacts de celui-ci, ces écrits n'auraient pas été considéré comme étant de nature privée. En effet, dans l'esprit des juges, à partir du moment où les propos tenus peuvent être lus par d'autres personnes que le destinataire, on ne saurait parler de correspondance privée.
Il convient donc pour les salariés de faire preuve d'une grande vigilance quant aux messages qu'ils peuvent être amenés à laisser, à la vue d'un grand nombre de personnes, sur un réseau social dès lors qu'ils concernent l'activité de l'entreprise, la hiérarchie, l'ambiance de travail, les relations entre collègues etc...
Le fait que ces écrits ne soient pas considérés comme des messages privés les privent automatiquement du droit au secret des correspondances privées, de telle sorte que l'employeur est en droit de se prévaloir de propos tenus sur un réseau social pour justifier une éventuelle sanction, voire un licenciement pour faute.
Sur ce point, la Cour d'appel et le Conseil de prud'hommes n'ont pas adopté la même solution: dans un cas il n'a pas été démontré que les propos tenus par le salarié visaient directement l'employeur, tandis que dans l'autre cas il a été considéré que les écrits étaient injurieux à l'encontre de la hiérarchie et donc de nature à justifier un licenciement pour faute grave.
Si cette décision des conseillers et cet arrêt de la Cour d'appel peuvent encore être censurés par la Cour de cassation, si celle-ci est saisie, il n'en demeure pas moins que cette question doit être prise au sérieux par les salariés, au risque de se voir reprocher par leur employeur des propos qu'ils considérés comme privés.
CA REIMS 9 juin 2010 n°09-3209 et CPH Boulogne 19 novembre 2010 n°10-853