Rappel historique :
La mise à pied conservatoire ne doit pas être confondue avec la mise à pied disciplinaire.
Si la première a vocation à aboutir à un licenciement pour faute, la seconde quant à elle a un simple caractère de sanction.
Ces dispositifs diffèrent d’autant plus quant à leur durée : la loi ne fixant pas de durée pour la mise à pied conservatoire, les juges considéraient qu’elle était de durée indéterminée.
En revanche, la mise à pied disciplinaire est nécessairement d’une durée déterminée.
Revirement de jurisprudence :
Dans un arrêt du 18 mars 2009, la cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence concernant la durée de la mise à pied conservatoire.
Il s’agissait en l’espèce d’un salarié à l’encontre duquel une mise à pied conservatoire avait été prononcée jusqu’à la date de son entretien
préalable à un licenciement.
L’employeur avait donc limité la durée de cette mise à pied à 3 jours. Suite à son licenciement pour faute grave, le salarié a contesté la rupture de son contrat.
Sa ligne de défense: il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Selon lui, la mise à pied de 3 jours avait un caractère disciplinaire et non conservatoire. De telle sorte qu’il se
voyait sanctionné d’une part par une mise à pied disciplinaire, d’autre part par un licenciement pour faute.
La question était donc de savoir si une mise à pied à durée déterminée avait nécessairement un caractère disciplinaire ?
C’est sur ce point que les juges ont adopté une position différente : la cour de cassation a considéré dans cet arrêt novateur que « la
mise à pied prononcée par l’employeur dans l’attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère
conservatoire ».
Conclusion : peu important est la durée déterminée ou non de la mise à pied litigieuse, ce qui est déterminant désormais est la concomitance
avec la procédure de licenciement.
Ainsi, dés lors que le licenciement est envisagé et la procédure engagée, la mise à pied revêt un caractère conservatoire.