Jeudi 26 février 2009
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21:56
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HEURES SUPPLEMENTAIRES
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Niveau du
contingent
L
3121-11
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Le contingent annuel est fixé
par:
• accord collectif d'entreprise ou d'établissement prioritairement.
A défaut, par convention de branche.
• ou par décret (220h) : dans ce cas, consultation du CE une fois par an sur les modalités d’utilisation du contingent et de son dépassement.
Changements avec les dispositions antérieures: avant, priorité faite à la convention de branche étendue : inversement de l'articulation
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Heures
effectuées dans le cadre du contingent
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Condition
d'accomplissement:
Information préalable du CE ou à défaut des DP s'il en existe.
Ø Suppression de l'information de l'inspecteur du travail.
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle: les modalités de son utilisation donnent lieu au moins une fois par an à une consultation des IRP
Ces heures ouvrant droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur équivalent selon les dispositions conventionnelles
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Heures
effectuées hors contingent
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Condition
d'accomplissement:
Avis préalable du CE ou à défaut des DP s'il en existe.
Ø Suppression de l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Les conditions d'accomplissement d'Heures supplémentaires au delà du contingent sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, de branche.
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle: dépassement donne lieu au moins une fois par an à une consultation des IRP
Ces heures ouvrant droit à une majoration de salaire ou repos compensateur équivalent
+ à une contrepartie obligatoire en repos au delà de 35h par semaine de
• 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés
• 50% pour les autres.
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FORFAITS
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Forfaits
hebdo ou mensuel en heure
L 3121-38
et suivants
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Condition
de mise en place:
Accord du salarié par écrit requis.
Un accord collectif préalable n'est pas nécessaire.
Salariés concernés: tous les salariés (avant, les forfait mensuels étaient réservés aux cadres autonomes)
Consultation du CE chaque année sur le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés
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Forfaits
annuels en heures
L
3121-42
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Salariés
concernés:
• Les cadres autonomes : Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des
fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable à l'atelier, le service ou l'équipe auxquels ils sont intégrés.
• Les non cadres autonomes : Les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps
pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Evolutions : ouvert à tous les non cadres autonomes et pas seulement aux non cadres itinérants
Condition de mise en place:
Accord du salarié par écrit
+ Accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut accord de branche (la condition de l'extension de la convention n'est plus requise).
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Forfaits
annuels en jours
L
3121-39
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Salariés
concernés:
• Les cadres autonomes
• Les non cadres autonomes
Condition de mise en place:
Accord du salarié par écrit
+ Accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut accord de branche (la condition de l'extension de la convention n'est plus requise).
Sur la durée annuelle de travail:
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste inchangé (218 jours) : les jours entre le 218ème et le 235ème seront payés avec une majoration d'au moins
10%.
Mais dorénavant, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire (condition d'un écrit).
Dans ce cas, un accord peut fixer un nombre annuel maximum de jours travaillés qui peut être supérieur à 218 jours, mais qui ne peut dépasser 282 jours (limite européenne).
Si aucun plafond n'est fixé par l'accord, le plafond légal de 235 jours s'appliquera si un accord le prévoit.
282 jours = 365 jours calendaires - 52 dimanches - 30 jours de congés légaux - 1er mai (jour chômé).
ATTENTION: le passage à 235 jours n'est pas automatique: cela nécessite un accord d'entreprise ou de branche.
Les accords antérieurs restent en vigueur, l'employeur doit donc les dénoncer puis les renégocier s'il le veut.
A noter : l'accord renégocié devra être soumis aux règles nouvelles sur la représentativité et les conditions de validité.
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CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
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Majorations
de salaire
L
3121-22
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• Majoration de salaire de 25% pour
chacune des 8 premières heures supplémentaires.
• Majoration de 50% pour les heures suivantes
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Contrepartie obligatoire en repos:
L
3121-26
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Principe:
Suppression des « repos compensateur obligatoire » (devenu « contrepartie obligatoire en repos ») pour les heures effectuées dans le cadre du contingent.
Rappelons qu’avant, était accordé un repos compensateur obligatoire de 50% pour chaque heure au delà de la 41ème heure, dans le cadre du contingent, pour les entreprises de plus de 20
salariés.
Pour les entreprises qui continuent aujourd’hui à accorder ce type de repos compensateur dans le cadre du contingent et au delà de 41 heure, elles ne devront pas cumuler ce repos avec
la nouvelle contrepartie obligatoire en repos due au delà du contingent.
Exception: sauf si un accord d'entreprise, d'établissement ou à défaut de branche, le prévoit.
Pour toutes heures effectuées au delà du contingent: Contrepartie obligatoire en repos.
Ø Fixée à 50% (30 minutes) par heure pour les entreprises de 20 salariés au moins.
Ø 100% (60 minutes) par heure pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Les caractéristiques et les conditions de prise de cette contrepartie sont définies par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche.
A défaut d'accord, par décret
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Repos compensateur équivalent:
L 3121-24
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• Une convention ou accord d'entreprise
ou subsidiairement de branche
• OU bien l'employeur en l'absence de délégués syndicaux et en l'absence d'opposition du CE et des DP
peuvent prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.
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Par Julie_F
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Publié dans : CONTRAT DE TRAVAIL
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