Partager l'article ! Harcèlement moral : comment se sortir de l’impasse?: 1/ Bien cibler les faits susceptibles de constituer un harcèlement Les articles ...
1/ Bien cibler les faits susceptibles de constituer un harcèlement
Les articles L 1152-1 et suivants du Code du travail disposent qu' «aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Qu’entend-on par dégradation des conditions de travail?
Ce terme n’est pas à prendre au pied de la lettre : les conditions de travail désignent davantage l’environnement de travail plutôt que les conditions au sens des horaires ou du lieu de
travail.
Pour illustration : a été considéré comme constitutif de harcèlement moral le fait d’affecter une salariée dans un local exiguë, sans outil de travail, dépourvu de chauffage décent, qui l’isole
volontairement des autres salariés de l’entreprise. Bref une véritable mise au placard…
Illustration avec l'arrêt de la chambre sociale du 10 février 2008: un DRH a été licencié pour harcèlement moral en raison de traitements "rudes"
infligés aux collaborateurs dont un comportement spécialement déplacé à l'égard d'une salariée. Cette salariée avait été vue à plusieurs reprises en pleurs sortant du bureau du DRH qui
s'emportait et devenait violent envers elle. La cour a considéré que ce comportement était de nature à caractériser "des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet
une dégradation des conditions de travail de la plaignante de nature à porter atteinte à sa dignité et à altérer sa santé".
On parle d’atteinte aux droits quand, par exemple, le harcèlement moral est fait dans le seul but de faire démissionner le salarié. Objectif : se soustraire à la procédure de
licenciement et aux éventuelles indemnités en découlant.
L’atteinte à la dignité quant à elle vise des comportements pervers conduisant à diminuer, à dénigrer, à rabaisser un salarié, sans motifs
particuliers (« tu n’es qu’un bon à rien », « tu échoues tout ce que tu entreprends » etc).
La compromission de l’avenir professionnel quant à elle vise plutôt les cas dans lesquels la victime perd espoir de toute progression au sein de l’entreprise : diminution des
tâches à effectuer, tâches sans rapport avec ses fonctions ou encore mise à l’écart des groupes de travail (Arrêt récent du 17 décembre 2008).
2/ Etayer son dossier
Avant la loi de 2008, le salarié victime devait « établir les faits » laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral. La loi du 27 mai 2008 rend la procédure plus
accessible pour la victime : il suffit que le salarié « présente » des éléments de fait.
En l'occurrence, les juges examinent les allégations du salarié devant porter sur un nombre de faits suffisamment précis. L'employeur quant à lui doit pouvoir
justifier ses décisions par des éléments étrangers au harcèlement.
Quels éléments peuvent être considérés comme suffisamment précis et concordants ? Ca peut être tous document comme la production d’un certificat
médical, des témoignages de salariés, toute sorte d’écrit, d’échange de courrier en AR, des SMS, des mails etc…
En définitive, il s’agit donc pour le salarié de présenter une sorte de faisceaux d’indices qui permettra au juge d’apprécier l’étendue des conséquences des agissements du harceleur sur la santé
du salarié. Plus un dossier comportera de faits précis et concordants et plus il permettra aux juges de se rendre compte de l’environnement hostile quotidien au travail.